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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 48 Critères et détermination de l’importance systémique

1 Les fonctions économiques visées à l’art. 47, al. 2, ont une importance systémique lorsqu’elles sont indispensables pour l’économie nationale et qu’elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d’importance systémique les opérations locales de dépôt, de crédit et de paiement.

2 L’importance systémique d’une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l’économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants:

a. la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l’al. 1;

b. le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 112, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l’art. 112, al. 3, let. b;

c. le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;

d. le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d’affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d’endettement.

3 La BNS détermine par voie de décision, après avoir entendu l’autorité de surveillance, quelles banques sont d’importance systémique et quelles fonctions de ces banques ont une importance systémique.

Art. 49 Exigences spéciales

1 Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences spéciales. L’étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d’importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international.

2 Les banques d’importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes:

a. disposer de fonds propres qui, en particulier:

1. garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes que les banques qui n’ont pas d’importance systémique,

2. contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité,

3. incitent les banques à limiter leur degré d’importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu’à l’étranger,

4. sont mesurés suivant, d’une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d’autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan;