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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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b. disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques sans importance systémique, afin qu’elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile;
c. répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques;
d. prévoir un plan d’urgence au niveau de la structure, de l’infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux, de telle sorte que le plan puisse être mis en œuvre immédiatement et qu’en présence d’une menace d’insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d’importance systémique soit garanti.
Art. 50 Application à la banque concernée
1 L’autorité de surveillance, après avoir entendu la BNS, définit par voie de décision les exigences spéciales fixées à l’art. 49, al. 2, let. a à c, que la banque d’importance systémique doit remplir. Elle informe le public des grandes lignes de sa décision et de la manière dont celle-ci est respectée.
2 La banque d’importance systémique doit prouver qu’elle remplit les exigences spéciales fixées à l’art. 49, al. 2, let. d, et que le maintien des fonctions d’importance systémique est garanti en cas de menace d’insolvabilité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, l’autorité de surveillance ordonne les mesures nécessaires.
3 Lors de la définition des exigences relatives aux fonds propres visés à l’art. 49, al. 2, let. a, l’autorité de surveillance accorde des allégements si la banque améliore sa capacité à être assainie ou liquidée tant en Suisse qu’à l’étranger au-delà des exigences mentionnées à l’art. 49, al. 2, let. d.
4 Après avoir entendu la BNS et l’autorité de surveillance, le Conseil fédéral règle:
a. les exigences spéciales visées à l’art. 49, al. 2;
b. les critères permettant d’évaluer la preuve selon l’al. 2;
c. les mesures que l’autorité de surveillance peut ordonner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l’al. 2.
Art. 51 Mesures en matière de rémunération
1 Si, malgré la mise en œuvre des exigences spéciales, une banque d’importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte par la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.
2 Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé:
a. interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables;