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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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b. ordonner des adaptations du système de rémunération.
3 Les banques d’importance systémique et leurs sociétés mères doivent prévoir une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique au sens du présent article, la prétention légale à une rémunération variable peut être limitée.
Chapitre 6 Dispositions communes aux maisons de titres et aux banques
Section 1 Capital minimum, fonds propres et liquidités
Art. 52 Capital minimum et garanties
1 Les maisons de titres et les banques doivent disposer du capital minimum requis, qui est entièrement libéré.
2 L’autorité de surveillance peut autoriser les maisons de titres et les banques revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimum.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimum et des garanties.
Art. 53 Fonds propres, liquidités et répartition des risques
1 Les maisons de titres et les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.
2 Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée.
3 Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d’activité et des risques. L’autorité de surveillance peut édicter des dispositions d’exécution.
4 Dans des cas justifiés, l’autorité de surveillance peut ordonner l’assouplissement de certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, en ordonner le durcissement.
Section 2 Capital complémentaire
Art. 54 Principes
1 Les maisons de titres et les banques ainsi que les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers dominés par des maisons de titres ou à dominante bancaire (art. 63) dont la forme juridique autorise la création d’actions ou d’un capital-participation peuvent, dans leurs statuts:
a. autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation (capital de réserve);