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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 43 Forme juridique

1 Une banque ou une caisse d’épargne dont le siège est en Suisse doit être:

a. une société anonyme;

b. une société en commandite par actions;

c. une société à responsabilité limitée, ou

d. une société coopérative.

2 Un banquier privé dont le siège est en Suisse doit être une société en nom collectif ou une société en commandite.

Art. 44 Organisation

Lorsque son but social ou l’importance de ses affaires l’exige, la banque doit instituer, d’une part, des organes de direction et, d’autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d’eux de façon à garantir une surveillance appropriée et indépendante de la gestion. Les tâches et les compétences sont définies dans les statuts ou dans le contrat de société et dans le règlement de la banque.

Art. 45 Participations qualifiées

Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l’activité se situe hors du secteur financier ou de celui des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 46 Crédits aux personnes proches

La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu’aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu’en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.

Section 2 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique

Art. 47 Définition et but

1 On entend par banques d’importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire au sens de l’art. 63 dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses.

2 Les dispositions de la présente section, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d’importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d’assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d’éviter le recours à une aide de l’Etat.