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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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5 L’autorité de surveillance approuve le changement de direction lorsque les prescriptions légales sont remplies et que le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs.
6 Elle publie la décision dans les organes de publication prévus.
Art. 37 Distraction de la fortune collective
1 Les avoirs et les droits d’un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Les créances de la direction au sens de l’art. 34 sont réservées.
2 Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.
Chapitre 4 Maisons de titres
Art. 38 Définition
Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
a. fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b. fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
1. pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
2. opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation, ou
c. fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Art. 39 Forme juridique
La maison de titres dont le siège est en Suisse doit être une société commerciale.
Art. 40 Tâches
1 La maison de titres peut notamment:
a. dans le cadre de ses activités selon l’art. 38, tenir elle-même ou par l’intermédiaire de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions de valeurs mobilières;
b. conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c. prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;