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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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d. créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2 Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l’al. 1, let. a.
3 Il est interdit à la maison de titres:
a. d’accepter des dépôts du public à titre professionnel ou de faire appel au public pour les obtenir dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles elle ne forme pas une entité économique;
b. de se refinancer dans une mesure importante auprès de plusieurs maisons de titres ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles elle ne forme pas une entité économique.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.
Art. 41 Obligation d’enregistrement
La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu’elle effectue et toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
Chapitre 5 Banques
Section 1 Dispositions générales
Art. 42 Définition
1 Est réputé banque, caisse d’épargne ou banquier privé (banque) quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
a. accepte des dépôts du public à titre professionnel ou fait appel au public pour les obtenir, ou
b. se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
2 Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement ou d’une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d’un tiers du capital et des droits de vote. Le droit cantonal peut prévoir une garantie totale ou partielle des engagements de la banque.