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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 33 Fonds propres

1 La direction maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu’elle administre. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

3 La direction ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquels elle a des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n’équivaut pas à un prêt.

Art. 34 Droits

1 La direction a droit:

a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;

b. à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;

c. au remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.

2 Les créances de la direction sont débitées des placements collectifs. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.

Art. 35 Responsabilité en cas de délégation

La direction répond des actes des personnes auxquelles elle a délégué des tâches comme de ses propres actes.

Art. 36 Changement de direction

1 Les droits et obligations d’une direction peuvent être repris par une autre direction.

2 Le contrat de reprise entre l’ancienne et la nouvelle direction est passé en la forme écrite; il doit être approuvé par la banque dépositaire et autorisé par l’autorité de surveillance.

3 La direction en place publie, avant l’approbation par l’autorité de surveillance, la reprise projetée dans les organes de publication du fonds.

4 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de l’autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

6 RS 172.021