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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 56 Capital convertible: fixation

1 L’assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capitalactions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d’emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l’événement déclencheur.

2 Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l’augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants:

a. le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation;

b. les bases du calcul du prix d’émission;

c. la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants;

d. la suppression de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur.

Art. 57 Emission d’emprunts à conversion obligatoire

1 Le conseil d’administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. A moins que les statuts n’en disposent autrement, il règle les points suivants:

a. une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches;

b. l’événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;

c. le prix d’émission ou les règles servant à le déterminer;

d. le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.

2 Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation.

3 Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l’assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants.

Art. 58 Emprunts à conversion obligatoire: déclenchement de la conversion

1 Si l’événement déclenchant la conversion survient, le conseil d’administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique.

2 L’acte authentique doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts.

3 La décision du conseil d’administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu.