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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 62 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.
2 Il peut déroger aux dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques.
4 Lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies, l’autorité de surveillance peut limiter l’application des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral pour les banques.
Section 4 Groupes financiers et conglomérats financiers
Art. 63 Définition
1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies:
a. au moins une d’elles opère en tant que banque ou maison de titres;
b. elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c. elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.
2 Lorsqu’un groupe financier, au sens de l’al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou dans celui du négoce de titres et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce de titres.
Art. 64 Surveillance consolidée
Lorsqu’un établissement financier fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, l’autorité de surveillance peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Art. 65 Surveillance des groupes ou des conglomérats
1 L’autorité de surveillance peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce de titres à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu’il: