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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:
a. ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des maisons de titres, des banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b. la société mère et l’autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
c. ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’autorisation de la maison de titres ou de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.
2 Si le respect des conditions relatives à la communication d’informations soulève des doutes, les maisons de titres et les banques peuvent requérir de l’autorité de surveillance une décision autorisant ou interdisant cette communication.
Section 5 Maisons de titres et banques en mains étrangères
Art. 70 Conditions d’autorisation complémentaires
1 Lorsqu’une maison de titres ou une banque est organisée selon le droit suisse mais soumise à une influence dominante étrangère, l’autorité de surveillance peut de surcroît subordonner l’octroi de l’autorisation de s’établir en Suisse à la réalisation des conditions suivantes:
a. la réciprocité est garantie par les Etats dans lesquels les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d’engagements internationaux étant réservées;
b. la raison sociale de la maison de titres ou de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l’établissement ni laisser présumer un tel caractère.
2 Lorsqu’une maison de titres ou une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, l’autorité de surveillance peut subordonner l’octroi de son autorisation à l’accord des autorités étrangères compétentes.
3 Les dispositions de l’al. 1 s’appliquent à une maison de titres ou à une banque organisées selon le droit suisse dès lors que des étrangers détenant des participations qualifiées directes ou indirectes possèdent plus de la moitié des droits de vote ou exercent d’une autre manière une influence dominante.
4 Sont réputées étrangères:
a. les personnes physiques qui n’ont ni la nationalité suisse ni un permis d’établissement;
b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l’étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens de la let. a.