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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 71 Autorisation complémentaire

1 Les maisons de titres et les banques qui sont passées en mains étrangères doivent solliciter l’autorisation complémentaire prévue à l’art. 70.

2 Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement au sein des détenteurs étrangers des participations qualifiées.

3 Les membres de l’administration et de la direction de la maison de titres ou de la banque sont tenus de communiquer à l’autorité de surveillance tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l’établissement ou à une modification au sein des détenteurs de participations qualifiées.

Art. 72 Traités internationaux

1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions d’autorisation complémentaires prévues aux art. 70 et 71 ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d’un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l’un de ces Etats fondent une maison de titres ou une banque organisées selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l’une d’elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l’octroi de la réciprocité par l’Etat partie.

2 Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d’un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.

Chapitre 7 Succursales

Art. 73 Activités soumises à une autorisation

1 Les gestionnaires de fortune, les gestionnaires de fortune qualifiés, les maisons de titres et les banques ayant leur siège à l’étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l’autorisation de l’autorité de surveillance pour employer en Suisse des personnes qui, au nom de l’établissement financier, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a. gèrent des valeurs patrimoniales;

b. pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance;

c. négocient des valeurs mobilières;

d. concluent des affaires, ou

e. tiennent des comptes pour les clients.

2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités des établissements financiers et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui prévoient que les établissements