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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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a. détient en Suisse une banque ou une maison de titres organisées selon le droit suisse, ou

b. est en fait dirigé depuis la Suisse.

2 Lorsque d’autres autorités étrangères revendiquent simultanément la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, l’autorité de surveillance détermine avec celles-ci, dans les limites de ses compétences, les modalités et l’objet de cette surveillance, de même que les compétences qui s’y rattachent. Avant de se prononcer, elle consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.

Art. 66 Complément de la surveillance individuelle

1 La surveillance de groupe s’exerce en complément de la surveillance individuelle exercée sur les entreprises d’un groupe financier.

2 La surveillance d’un conglomérat financier s’exerce en complément de la surveillance individuelle et de la surveillance de groupe.

Art. 67 Garantie d’une activité irréprochable

1 Les personnes chargées de la gestion, d’une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d’autre part, doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2 Le groupe financier ou le conglomérat financier doit lui aussi présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

Art. 68 Compétences de l’autorité de surveillance

1 L’autorité de surveillance peut édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l’établissement des comptes pour les groupes financiers.

2 En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou par celui du négoce de titres, elle peut édicter ou fixer au cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l’établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des règles applicables dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l’importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques correspondants.

Art. 69 Communication d’informations et de documents non accessibles au

public

1 Les maisons de titres et les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des marchés