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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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4 Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d’administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s’éteignent.
Art. 59 Relation avec l’augmentation conditionnelle du capital selon le CO8 Les dispositions du code des obligations concernant l’augmentation conditionnelle du capital convertible ne sont pas applicables, à l’exception des dispositions suivantes:
a. art. 653a, al. 2 (apport minimal);
b. art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option);
c. art. 653i (épuration).
Section 3 Comptes annuels et bilans
Art. 60 Etablissement des comptes
1 Les maisons de titres et les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a. comptes annuels;
b. rapport annuel;
c. comptes consolidés.
2 Elles établissent des comptes intermédiaires au moins une fois par semestre.
3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations9 et à la présente loi, de même qu’aux dispositions d’exécution correspondantes.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.
Art. 61 Publicité
1 Le rapport de gestion est accessible au public.
2 Les rapports intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d’exécution de la présente loi le prévoient.
3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L’art. 958e, al. 2, du code des obligations10 est réservé.
8 RS 220
9 RS 220
10 RS 220