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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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financiers des Etats parties au traité peuvent ouvrir une succursale sans requérir l’autorisation de l’autorité de surveillance.

Art. 74 Conditions d’autorisation

1 L’autorité de surveillance autorise un établissement financier étranger à ouvrir une succursale si:

a. l’établissement financier étranger:

1. dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse,

2. est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale,

3. apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce;

b. les autorités de surveillance étrangères compétentes:

1. ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une succursale,

2. s’engagent à informer immédiatement la FINMA en cas d’événement de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des clients ou des créanciers,

3. fournissent à la FINMA l’assistance administrative requise;

c. la succursale:

1. remplit les conditions fixées aux art. 8 et 10 et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité,

2. remplit les conditions d’autorisation complémentaires fixées aux art. 75 à 78.

Art. 75 Exigence de réciprocité

L’autorité de surveillance peut de surcroît subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à l’octroi de la réciprocité par les Etats dans lesquels l’établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège. Les dispositions divergentes d’engagements internationaux sont réservées.

Art. 76 Groupes financiers

Lorsqu’un établissement financier étranger fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, l’autorité de surveillance peut subordonner l’octroi de son autorisation à l’assujettissement dudit établissement financier à une surveillance consolidée appropriée de la part d’une autorité de surveillance étrangère.