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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 113 Mise en œuvre de la garantie des dépôts
1 Si la FINMA a ordonné une des mesures de protection visées à l’art. 92, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l’art. 101, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe du montant prévisible des prestations nécessaires au remboursement des dépôts garantis.
2 Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à l’assainissement ou du liquidateur de la faillite.
3 LA FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:
a. il y a des raisons de penser que la mesure de protection ordonnée sera levée à brève échéance;
b. les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure de protection.
4 Le délai prévu à l’al. 2 est interrompu si et aussi longtemps que la mesure de protection ou la faillite ordonnées ne sont pas exécutoires.
Art. 114 Exécution et cession légale
1 Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite rembourse aux déposants leurs dépôts garantis.
2 Les dépôts garantis sont remboursés hors de toute compensation.
3 Les déposants n’ont aucune prétention directe à l’encontre de l’organisme de garantie.
4 Les droits des déposants passent à l’organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.
Art. 115 Echange d’informations
1 La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2 L’organisme de garantie communique tous les renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie.
Chapitre 3 Avoirs en déshérence
Art. 116 Transfert
1 Une maison de titres ou une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre maison de titres ou à une autre banque sans l’approbation des créanciers.
2 Le transfert requiert un contrat écrit entre la maison de titres ou la banque transférante et la maison de titres ou la banque reprenante.