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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 113 Mise en œuvre de la garantie des dépôts

1 Si la FINMA a ordonné une des mesures de protection visées à l’art. 92, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l’art. 101, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe du montant prévisible des prestations nécessaires au remboursement des dépôts garantis.

2 Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à l’assainissement ou du liquidateur de la faillite.

3 LA FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:

a. il y a des raisons de penser que la mesure de protection ordonnée sera levée à brève échéance;

b. les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure de protection.

4 Le délai prévu à l’al. 2 est interrompu si et aussi longtemps que la mesure de protection ou la faillite ordonnées ne sont pas exécutoires.

Art. 114 Exécution et cession légale

1 Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite rembourse aux déposants leurs dépôts garantis.

2 Les dépôts garantis sont remboursés hors de toute compensation.

3 Les déposants n’ont aucune prétention directe à l’encontre de l’organisme de garantie.

4 Les droits des déposants passent à l’organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.

Art. 115 Echange d’informations

1 La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2 L’organisme de garantie communique tous les renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie.

Chapitre 3 Avoirs en déshérence

Art. 116 Transfert

1 Une maison de titres ou une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre maison de titres ou à une autre banque sans l’approbation des créanciers.

2 Le transfert requiert un contrat écrit entre la maison de titres ou la banque transférante et la maison de titres ou la banque reprenante.