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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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3 En cas de faillite de la maison de titres ou de la banque, les liquidateurs de la faillite représentent vis-à-vis de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.

4 Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.

Art. 117 Liquidation

1 Les maisons de titres et les banques liquident les avoirs en déshérence après 50 ans, lorsque l’ayant droit ne s’est pas manifesté malgré une publication préalable. Les avoirs en déshérence à concurrence de 500 francs peuvent être liquidés sans publication préalable.

2 La prétention de l’ayant droit s’éteint avec la liquidation.

3 Le produit de la liquidation revient à la Confédération.

4 Le Conseil fédéral règle la publication et la liquidation des avoirs en déshérence.

Titre 5 Responsabilité et dispositions pénales

Chapitre 1 Responsabilité

Art. 118

1 Tout établissement financier qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins de prouver qu’il n’a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne de l’établissement financier chargée de la fondation, de la direction des affaires, de la gestion de fortune, de la distribution de parts, de l’audit ou de la liquidation.

2 Un établissement financier qui délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L’art. 35 est réservé.

3 La responsabilité des organes d’un établissement financier est régie par les dispositions du code des obligations32 (art. 752 à 760).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 119 Violation du secret professionnel

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

32 RS 220