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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 122 Violation des dispositions sur la protection contre la tromperie et la

confusion ainsi que des obligations d’annoncer

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 14);

b. ne fait pas les annonces prescrites aux autorités de surveillance, donne dans celles-ci de fausses indications ou ne respecte pas les délais impartis.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 123 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 124 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.

Art. 125 Disposition transitoire

1 Les établissements financiers qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation pour exercer leur activité sont dispensés d’en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

2 Les établissements financiers qui sont désormais soumis à la présente loi s’annoncent à l’autorité de surveillance dans les six mois qui suivent son entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation.

3 Les gestionnaires de fortune qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exercent leur activité depuis au moins quinze ans sont dispensés de demander une nouvelle autorisation pour l’activité de gestionnaire de fortune dès lors qu’ils n’acceptent pas de nouveaux clients.

4 Dans certains cas, l’autorité de surveillance peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 126 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.