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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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a. en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’un établissement financier, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa fonction;

b. incite autrui à violer le secret professionnel;

c. révèle à d’autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a et c.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5 Sont réservés:

a. le droit de consulter selon l’art. 104, al.2;

b. les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice.

6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition sont soumis à la juridiction fédérale.

Art. 120 Acceptation indue de dépôts du public

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, accepte des dépôts du public sans avoir l’autorisation requise.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 121 Violation des prescriptions en matière d’enregistrement et

d’établissement des comptes

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. viole l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 41;

b. ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;

c. n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 60.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.