Projet
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
Fedlex · Projet · Page 35Fedlex · Projet
a. elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP30 des créanciers domiciliés en Suisse;
b. elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3 Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’Etat où l’établissement financier a son siège effectif.
4 Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.
5 Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé31 sont applicables.
Chapitre 2 Garantie des dépôts
Art. 112 Principe
1 Les maisons de titres et les banques veillent à garantir auprès de leurs succursales suisses les dépôts privilégiés au sens de l’art. 106, al. 1. Les maisons de titres et les banques qui détiennent de tels dépôts sont tenues d’adhérer à cet effet à leur système d’autorégulation.
2 Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA.
3 Il est approuvé aux conditions suivantes:
a. il permet d’assurer le paiement des dépôts garantis dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la communication concernant la prescription de mesures selon l’art. 92, al. 1, let. e à h, ou de la faillite selon les art. 101 à 111;
b. il limite à 6 milliards de francs au plus la somme des contributions dues;
c. il garantit que chaque maison de titres et chaque banque disposent en permanence, en plus du montant requis par la loi, de moyens liquides correspondant à la moitié des contributions auxquelles elles sont tenues.
4 Le Conseil fédéral peut adapter le montant indiqué à l’al. 3, let. b, si des circonstances particulières l’exigent.
5 Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment l’organisme de garantie et fixe le montant des contributions des maisons de titres et des banques.
30 RS 281.1
31 RS 291