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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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6 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité.

Section 3 Liquidation par suite de faillite

Art. 101 Ordre de faillite

1 A défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation de l’établissement financier, en ordonne la faillite et la publie.

2 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3 Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l’état de la procédure.

Art. 102 Effets et procédure

1 La décision de faillite déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP24.

2 La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. Les dispositions qui suivent ainsi que les décisions et les règles de procédure de la FINMA qui y dérogent sont réservées.

Art. 103 Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a. constituer une assemblée des créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;

b. mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2 La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 104 Traitement des créances; état de collocation

1 Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2 Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers.

3 Le secret professionnel est préservé autant que possible lors de l’octroi du droit de consulter.

24 RS 281.1