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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 105 Engagements contractés lors de mesures de protection
En cas de faillite, les engagements que l’établissement financier était habilité à contracter durant la période d’exécution des mesures prévues à l’art. 92, al. 1, let. e à h, sont honorés avant toutes les autres créances.
Art. 106 Dépôts privilégiés
1 Les dépôts libellés au nom du déposant qui sont gérés par une maison de titres ou une banque sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP25. Sont également réputés dépôts les obligations de caisse déposées à la banque au nom du déposant.
2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal fixé à l’al. 1 à la dévaluation de la monnaie.
3 Les dépôts auprès d’entreprises qui exercent des activités sans avoir reçu d’autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d’aucun privilège.
4 Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires.
5 Les créances de fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage27 sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1.
6 Les maisons de titres et les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux; si les circonstances le justifient, elle peut accorder des exceptions en particulier aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d’une couverture équivalente.
Art. 107 Remboursement immédiat
1 Les dépôts privilégiés visés à l’art. 106, al. 1, sont remboursés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.
2 La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP28.
25 RS 281.1
26 RS 831.40
27 RS 831.42
28 RS 281.1