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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 633, al. 1 et 2
1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque soumise à la loi du ... sur les établissements financiers40 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
2 La banque ne remet cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.
Art. 651, al. 5
5 Les dispositions de la loi du ... sur les établissements financiers41 concernant le capital de réserve sont réservées.
Art. 653, al. 3
3 Les dispositions de la loi du ... sur les établissements financiers42 concernant le capital convertible sont réservées.
Art. 653e, al. 2
2 La libération des apports en espèces ou par compensation s’effectue auprès des banques mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi du ... sur les établissements financiers43.
Art. 689d, al. 3
3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi du ... sur les établissements financiers44.
Art. 704, al. 1, ch. 4
1 Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:
4. l’augmentation de capital autorisée ou conditionnelle ou la création d’un capital de réserve conformément à l’art. 55 de la loi du ... sur les établissements financiers45;
40 RS ...
41 RS ...
42 RS ...
43 RS ...
44 RS ...
45 RS ...