Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 108 Procédure d’approbation
La procédure d’approbation d’un accord de transaction de groupe doit tenir compte des particularités de la démarche.
L’élément principal de la procédure est la négociation publique à laquelle toutes les parties sont convoquées (al. 1, 1re phrase). De plus, tous les clients concernés doivent avoir la possibilité de participer à la négociation, car c’est la seule manière de garantir les droits procéduraux des clients, notamment leur droit d’être entendus. C’est pourquoi la disposition prévoit encore que le tribunal, dans sa convocation, charge les parties à la transaction de groupe d’informer individuellement de la négociation et de l’accord de transaction de groupe tous les clients concernés connus et d’informer officiellement le public, de manière appropriée, de la négociation publique et de l’accord de transaction de groupe (al. 2). Les coûts engendrés par ces deux démarches sont assumés par les parties à l’accord. Eu égard au caractère particulier des transactions de groupe, il est justifié de déroger aux principes généraux de droit de procédure (civile) suisse et d’imposer cette obligation aux parties et non au tribunal.
Pour simplifier la négociation publique, le tribunal peut ordonner que tous les participants, et notamment les clients concernés, déposent leurs demandes par écrit avant la négociation (al. 3).
En raison de l’effet collectif particulier d’une transaction de groupe, l’examen et l’approbation par le tribunal revêtent une importance majeure. Dans sa décision, en vertu du principe de disposition, le tribunal n’est pas lié par les propositions des parties à l’accord de transaction de groupe: un principe d’instruction d’office (restreint) se justifie par conséquent, et le tribunal est habilité à recueillir des preuves d’office (al. 4).
L’al. 5 dispose qu’avant de rendre sa décision, le tribunal donne aux parties la possibilité de modifier ou de compléter l’accord de transaction de groupe. Il s’agit d’éviter une décision de non-approbation.
Enfin, en vertu de l’al. 6, les dispositions du CPC sont applicables par analogie.
Art. 109 Relation avec d’autres procédures
Du fait que, souvent, des actions individuelles précèdent un accord de transaction de groupe (art. 106) et une procédure d’approbation (art. 108), ce qui risque également de se produire à l’avenir pour les actions collectives au sens des art. 101 ss, l’art. 109 prévoit qu’à la demande du prestataire de services financiers, ces autres procédures peuvent être suspendues pour la durée de la procédure d’approbation de l’accord de transaction de groupe. Il faut pour cela que le prestataire de services financiers soit accusé dans ces procédures de la même violation de ses obligations civiles que dans le cadre de la transaction de groupe. Une suspension des procédures se justifie sous l’angle de l’économie procédurale et des intérêts légitimes du prestataire de services financiers. Les tribunaux compétents statuent sur la suspension.
En vertu de la disposition générale de l’art. 126 CPC, le tribunal compétent peut également prononcer une autre suspension de procédure, aux effets plus larges et à un stade précoce, sans pour autant que cela constitue un droit pour le prestataire de services financiers, contrairement à la suspension au sens de l’art. 109.