Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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l’organisation légitimée à qui doit être remise la déclaration de sortie (opt out; let. f).
– Enfin, la let. g exige des précisions quant à la prise en charge des coûts. Il s’agit d’une part des coûts directs de l’accord de transaction de groupe, mais également des coûts de la procédure d’approbation; ces derniers sont financés par les parties conformément à l’accord. D’autres indications nécessaires portent sur la répartition des coûts engendrés par les étapes consécutives à l’approbation, notamment au titre de l’exécution de l’accord de transaction de groupe.
Art. 107 Demande d’approbation
Outre la transaction de groupe proprement dite, l’élément nécessaire et essentiel d’une procédure de transaction de groupe est la demande commune des parties, qui doit contenir diverses informations.
En vertu de l’al. 1, la demande commune doit être déposée avec un original de l’accord de transaction de groupe auprès du tribunal compétent (cf. commentaire de l’art. 105 et de la révision de l’art. 5 CPC au ch. 2.2.2).
L’al. 2 règle les exigences minimales quant aux informations que doit contenir la demande. Outre les précisions nécessaires sur les parties (let. a), il s’agit d’indications sur le contenu et la naissance de la transaction pour autant qu’elles ne figurent pas directement dans l’accord (let. b). Globalement, dans le cadre de la demande, le tribunal doit si possible disposer de toutes les informations dont il a besoin pour prendre sa décision au sens de l’art. 110. En vertu de la let. c, les noms et adresses de tous les clients concernés connus des parties sont des éléments majeurs de la demande, car ces personnes doivent être informées de la négociation publique et des possibilités d’y participer (cf. commentaire de l’art. 108). Contrairement à d’autres dommages collectifs où les nombreuses personnes concernées ne sont généralement pas nominativement connues, les noms des clients concernés par les services financiers sont connus. La demande doit également fournir des indications sur les publications et informations officielles portant sur le contenu de la transaction de groupe et la manière de procéder (let. d). A cet égard, les parties doivent préciser comment elles entendent répondre à leur devoir d’information au sens de l’art. 108, al. 1. Pour ce faire, les moyens de communication électronique, par exemple les courriels et Internet, s’ajoutent aujourd’hui aux formes classiques des lettres d’information et des annonces dans les journaux.
L’al. 3 dispose que le dépôt de la demande interrompt la prescription pour les créances découlant de la violation des obligations civiles par le prestataire de services financiers lors de la fourniture de tels services aux clients concernés, pour autant que ceux-ci soient mentionnés dans la transaction de groupe. Comme dans le cas de l’action collective (cf. commentaire de l’art. 104), on veut éviter toute action ou poursuite entreprise dans le seul but d’interrompre la prescription. Parallèlement, il s’agit d’empêcher que les clients concernés subissent un préjudice lié à la prescription s’ils déclarent ultérieurement leur sortie et que leur liberté de disposer soit restreinte.