Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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– La procédure de transaction de groupe proprement dite se déroule à la demande commune des parties devant le tribunal cantonal supérieur du for. Eu égard à l’ampleur, aux exigences et à l’importance des procédures de cette nature, il est judicieux de les concentrer auprès d’une instance cantonale, comme c’est déjà le cas dans certains domaines (cf. l’art. 5 CPC et le commentaire relatif à sa modification au ch. 2.2.2).

– Lorsque le tribunal approuve une transaction de groupe et la déclare contraignante, celle-ci vaut pour l’ensemble des clients touchés par la violation des obligations civiles par le prestataire de services financiers, de même que pour leurs ayants droit, sauf s’ils déclarent leur sortie (opt out).

Art. 106 Accord de transaction de groupe

L’al. 1 dispose que la transaction de groupe requiert la forme écrite et qu’elle doit être signée par toutes les parties et leurs représentants légaux, dans un souci de transparence. Mais la condition est également importante pour ce qui est de la possibilité de déclarer la sortie (al. 2, let. f, et art. 111) et de l’approbation des conséquences financières (al. 2, let. g, et art. 113).

L’al. 2 énumère les exigences minimales auxquelles un accord de transaction de groupe doit répondre pour bénéficier d’une approbation. Il s’agit d’une part des éléments relatifs aux bases et au contenu de l’accord, et d’autre part de précisions quant aux effets et à l’exécution de l’accord:

– La let. a exige une description aussi précise que possible de la violation des obligations civiles par le prestataire de services financiers lors de la fourniture de tels services et du dommage ainsi occasionné, sans reconnaissance quelconque d’une violation par le prestataire de services financiers du droit ou de ses obligations civiles. Ce dernier doit fournir à cet égard les indications permettant de circonscrire le groupe de clients concerné (cf. aussi let. b), et qui donneront ultérieurement au tribunal la possibilité d’examiner l’adéquation des dédommagements convenus (cf. art. 110, al. 2, let. a).

– En vertu de la let. b, le groupe des clients concernés doit être décrit de manière aussi précise que possible: on définit de la sorte le cercle des personnes concernées par l’approbation et la déclaration de force contraignante de l’accord de transaction de groupe. Le cas échéant, il conviendra d’effectuer une distinction en fonction de divers facteurs tels la nature et la gravité de la violation des obligations civiles, ou encore le dommage subi. On pourra ainsi répartir les clients en groupes ou classes qui permettront de différencier les dédommagements.

– Les points essentiels pour l’approbation d’un accord de transaction de groupe sont ensuite les indications relatives aux dédommagements financiers dus par le prestataire de services financiers, et les conditions d’indemnisation des clients concernés (let. c et d). Le tribunal ne peut approuver l’accord et le déclarer contraignant qu’après avoir établi que les dédommagements et les conditions d’indemnisation sont appropriés (cf. art. 110, al. 2, let. a).

– L’accord de transaction de groupe doit donner des indications sur la procédure (let. e). Des éléments indispensables d’un accord de transaction de groupe sont les nom et adresse de la représentation de l’association ou de