Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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touchées par cette violation des obligations civiles, et donc les clients lésés, et qui serait habilitée à intenter une action collective. Les éléments essentiels de l’accord sont le montant et l’objet du règlement des prétentions en dommages et intérêts – non établies, constatées et reconnues dans le cadre d’une procédure judiciaire – de l’ensemble du groupe de clients vis-à-vis du prestataire de services financiers. Tout comme une simple transaction, la transaction de groupe repose fondamentalement sur un règlement amiable des conséquences (dommageables) d’un état de fait donné et n’exige aucune constatation préalable obligatoire ou autoritaire d’une violation des obligations civiles. Les parties soumettent l’accord de transaction de groupe conclu à l’amiable à l’approbation du tribunal cantonal supérieur, appelé à le déclarer contraignant. Dans le cadre d’une procédure particulière, le tribunal examine l’accord quant à sa proportionnalité matérielle, son équité formelle et sa conformité procédurale, de même que la rationalité du recours à la procédure de transaction de groupe. Si le tribunal approuve l’accord et le déclare contraignant, tous les clients concernés sont tenus de le respecter à moins qu’ils n’annoncent (individuellement) leur sortie (opt out). Les clients sortants peuvent faire valoir eux-mêmes leurs droits à l’encontre du prestataire de services financiers par la voie judiciaire.
La procédure de transaction de groupe proposée s’inspire en particulier d’une procédure semblable en vigueur aux Pays-Bas depuis 2005137 (cf. également ch. 1.6.4.2).
Art. 105 Principe
L’art. 105 définit les principes régissant la procédure de transaction de groupe:
– Dans une procédure de transaction de groupe, peuvent se constituer partie adverse d’un ou de plusieurs prestataires de services financiers les associations ou autres organisations ayant qualité pour agir collectivement au sens de l’art. 101. Elles ne peuvent avoir de but lucratif et doivent, de par leurs statuts ou leur vocation, défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé, notamment des clients privés ou des consommateurs (cf. commentaire de l’art. 101). On s’assure ainsi que les clients concernés ne sont pas représentés par des personnes ou des organisations poursuivant leurs propres buts. Il est notamment exclu que des particuliers tels des avocats exerçant une activité de conseil juridique ou des cabinets d’avocats puissent intervenir comme partie dans une procédure de transaction de groupe.
– La procédure de transaction de groupe est destinée au règlement collectif des conséquences financières d’une violation des obligations civiles par un prestataire de services financiers lorsqu’il fournit ses services à des clients. Le champ d’application matériel de la procédure de transaction de groupe se limite ainsi aux services financiers.
137 Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade) (WCAM) (disponible en anglais à l’adresse http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/richtlijnen/2008/06/24/de-nederlandse-wet-collectieve-afwikkelingmassaschade.html [31.5.2013]). Cf. également Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapport du Conseil fédéral du 3 juin 2013, pp. 39 ss (disponible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).