Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 110 Approbation
Cet article règle les exigences et les effets d’une décision judiciaire d’approbation d’une transaction de groupe. Le contrôle et l’examen des conditions par le tribunal doit garantir l’adéquation matérielle et formelle de la transaction de groupe. Les dispositions des al. 2 à 4 règlent des effets spécifiques de la décision d’approbation.
Les conditions de l’approbation et du caractère contraignant d’une transaction de groupe, que le tribunal est tenu d’examiner d’office, sont les suivantes:
– adéquation du dédommagement convenu (let. a): le dédommagement convenu que le prestataire de services financiers s’engage à verser en raison de la violation de ses obligations civiles lors de la fourniture de ses services doit être approprié en rapport avec le type et la gravité du dommage subi et la complexité de la procédure d’indemnisation;
– sûretés suffisantes (let. b): l’accord doit prévoir des sûretés suffisantes pour le paiement du dédommagement convenu, afin de garantir le paiement effectif des indemnités et d’éviter que les clients concernés par la transaction de groupe se retrouvent détenteurs de créances non recouvrables;
– désignation d’une instance indépendante pour le calcul des dédommagements dus aux clients concernés, pour autant que le montant et le type du dédommagement ne soient pas directement fixés dans l’accord de transaction de groupe (let. c);
– taille suffisante du groupe des clients concernés par la transaction (let. d): une transaction de groupe ne peut avoir lieu que si un nombre important de clients sont touchés par la violation des obligations civiles du prestataire de services financiers. Pour autant, il faut renoncer à fixer dans la loi un nombre minimum de clients concernés. Des considérations pratiques semblent indiquer qu’une transaction de groupe ne devrait entrer en considération qu’à partir de 100 clients concernés, mais la nature, la portée et la gravité tant de la violation des obligations civiles que du dédommagement convenu jouent également un rôle;
– représentativité de l’association ou de l’organisation (let. e): le tribunal doit examiner non seulement si l’association ou l’organisation qui a conclu l’accord de transaction de groupe avec le prestataire de services financiers a capacité pour agir collectivement au sens de l’art. 101, mais encore si elle est apte à représenter les clients concernés par la transaction de groupe. Il convient notamment de vérifier si une autre association ou organisation ne serait pas plus indiquée pour représenter les clients en question. Si le tribunal conclut dans ce sens, il ne peut approuver l’accord de transaction de groupe; on peut néanmoins penser que les parties adapteront l’accord de transaction de groupe conformément à l’art. 108, al. 5;
– défense des intérêts des clients concernés (let. f): dans le sens d’une appréciation globale, le tribunal doit enfin examiner si, dans l’ensemble, les intérêts des clients concernés par la transaction de groupe sont préservés de manière appropriée. Outre les exigences spécifiques, on tiendra compte à cet égard de critères généraux d’efficacité et de coût.
Les al. 2 et 3 règlent l’effet collectif de la transaction de groupe: par l’entrée en force de l’approbation, la transaction de groupe s’applique à tous les clients touchés par la violation des obligations civiles du prestataire de services financiers au sens de