Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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l’accord de transaction de groupe. La transaction de groupe a, pour tous les clients concernés, les effets d’une transaction au sens de l’art. 241 CPC, pour autant qu’un client concerné n’ait pas déclaré sa sortie (opt out) conformément à l’art. 111. Etant donné qu’une possibilité de sortie subsiste, on n’intervient, malgré l’effet collectif de la transaction de groupe, que de façon limitée et indirecte dans la situation juridique des personnes concernées.

En raison de son effet collectif à la suite de l’approbation du tribunal compétent, la transaction ne doit plus être remise en question par rapport aux clients concernés pris individuellement. Il convient donc d’exclure toute possibilité de contestation de la transaction de groupe et toute révision de la décision d’approbation (al. 4; à propos des voies de droit contre la décision d’approbation, cf. commentaire de l’art. 113).

La condition nécessaire à l’exercice du droit de sortie est que les clients soient informés de l’objet, du contenu et des effets tant de la décision d’approbation que de la transaction de groupe. En vertu de l’al. 5, en donnant son approbation, le tribunal charge les parties à la transaction d’informer les clients concernés, notamment quant au droit de sortie que leur confère l’art. 111. De manière analogue à l’information au sujet de la négociation publique dans la procédure d’approbation (cf. commentaire de l’art. 108), il incombe aux parties d’une part d’informer tous les clients concernés connus au sens de l’art. 107, al. 2, let. c, de la décision d’approbation et de la possibilité de déclarer leur sortie (let. a). D’autre part, elles sont tenues de communiquer publiquement et de manière appropriée la décision d’approbation et la possibilité de sortie dévolue à tous les clients concernés (let. b). Il convient notamment de préciser clairement le délai dans lequel la déclaration de sortie doit être présentée de même que le service ou la personne à qui elle doit être adressée.

En cas de non-approbation d’une transaction de groupe, l’al. 6 prévoit que seuls les clients concernés connus au sens de l’art. 107, al. 2, let. c, doivent être informés de manière appropriée.

Art. 111 Sortie

L’al. 1 dispose que tout client concerné par la transaction de groupe a le droit de déclarer qu’il sort du groupe des clients concernés (opt out). La déclaration doit être adressée à la représentation de l’association ou de l’organisation légitimée, qui doit être clairement désignée dans la transaction de groupe. La possibilité de sortir, par une déclaration individuelle, du groupe des clients concernés par une transaction de groupe tient compte de la protection juridique individuelle et du principe de disposition. Lorsqu’un client concerné déclare sa sortie, il n’est plus touché d’aucune manière par la transaction de groupe.

En principe, le client sortant doit déclarer sa sortie par écrit, dans le délai imparti par le tribunal (al. 2). Ce délai doit être de trois mois au moins à compter de la décision d’approbation. Au lieu de la forme écrite, les parties à un accord de transaction de groupe peuvent publier un formulaire de déclaration de sortie.

Après l’échéance du délai de sortie, un client concerné peut déclarer sa sortie s’il prouve à la représentation désignée de l’association ou de l’organisation légitimée qu’il ne pouvait pas avoir eu connaissance à temps du fait qu’il était concerné (al. 3).