Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Art. 112 Révocation

Le but et le sens d’une transaction de groupe en tant qu’instrument collectif de protection juridique est de permettre au plus grand nombre de clients de bénéficier concrètement des effets d’une transaction de groupe. Si cette condition est remplie, la transaction de groupe se justifie également pour le prestataire de services financiers concerné. Lorsqu’un grand nombre de clients concernés déclarent leur sortie, l’effet collectif d’une transaction de groupe est remis en cause, du moins du point de vue des parties à l’accord de transaction de groupe. La disposition prévoit ainsi que tant l’association ou l’organisation légitimée que le prestataire de services financiers ont le droit de révoquer la transaction de groupe si plus d’un tiers des clients concernés ont déclaré valablement leur sortie. La partie qui révoque la transaction de groupe doit en informer non seulement le tribunal, mais aussi, de façon appropriée, tous les clients concernés. La révocation replace tous les clients concernés dans la situation juridique qui était la leur sans approbation judiciaire de l’accord de transaction de groupe.

Art. 113 Voies de droit

Vu les particularités d’une transaction de groupe, les voies de droit doivent être spécifiquement réglées. Ce faisant, on tiendra compte de l’approbation ou du refus du tribunal.

En vertu de l’al. 1, une décision relative à l’approbation d’une transaction de groupe ne peut être attaquée que par les associations et organisations habilitées à intenter une action collective en vertu de l’art. 101. En particulier, les parties à l’accord de transaction de groupe et les clients concernés pris individuellement ne sont pas habilités à attaquer une décision d’approbation. Les seconds peuvent toutefois déclarer leur sortie (opt out; cf. commentaire de l’art. 111). Le droit de recours d’autres associations et organisations habilitées à représenter les clients concernés vise à garantir qu’une association ou une organisation habilitée à intenter une action collective en vertu de l’art. 101 ne puisse conclure une transaction de groupe désavantageuse (cf. également l’art. 110, al. 2, let. e, qui impose au tribunal d’examiner l’adéquation de la représentation).

Toutes les parties à l’accord de transaction de groupe ont le droit d’attaquer la décision.

Art. 114 Frais

Contrairement aux principes généraux de l’art. 109 CPC, l’art. 114 prévoit, en ce qui concerne les frais d’une procédure d’approbation, que le tribunal n’est pas lié dans sa décision par l’accord conclu entre les parties (cf. art. 106, al. 2, let g). Il s’ensuit qu’en matière de frais de procès également, l’adéquation de l’accord de transaction de groupe est vérifiée (cf. aussi commentaire de la modification de l’art. 109 AP-CPC au ch. 2.2.2).

Art. 115 Exécution

L’art. 115 fixe les règles d’exécution d’une transaction de groupe, pour autant qu’elles ne figurent déjà dans l’accord de transaction de groupe.