Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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En vertu de l’al. 1, une fois l’approbation judiciaire entrée en force, les parties et l’ensemble des clients liés par celle-ci peuvent demander l’exécution. L’approbation judiciaire confère le statut de partie à la transaction de groupe à tous les clients concernés dans la mesure où ils en subissent les effets juridiques, notamment en ce qu’ils peuvent faire valoir des prétentions individuelles en dommages et intérêts. Chaque client concerné peut exiger l’exécution. Lorsqu’un client concerné demande l’exécution, il ne peut plus déclarer sa sortie au sens de l’art. 111 (al. 2).
L’al. 3 précise qu’outre les clients concernés, l’association ou l’organisation légitimée peut demander l’exécution à moins que le client concerné ne le conteste ou ne déclare sa sortie. De la sorte, l’exécution n’est pas entravée par le comportement passif (temporaire) de certains des clients concernés.
Art. 116 Dédommagement
L’al. 1 prévoit une réglementation spéciale lorsque la transaction de groupe charge un service déterminé de décider du montant du dédommagement de certains clients concernés. Le cas peut notamment se produire lorsque la transaction de groupe concerne un grand nombre de clients et que divers facteurs et circonstances entrent en considération lors de la détermination du dédommagement par le prestataire de services financiers. Les décisions du service en question sont alors en principe contraignantes et sans appel pour les clients concernés, à moins qu’elles ne soient manifestement disproportionnées ou injustes. Le caractère définitif de ces décisions se justifie parce que la transaction de groupe approuvée règle exactement le calcul de l’indemnité et la procédure de dédommagement, de sorte que les intérêts des clients concernés sont préservés.
Dans l’intérêt d’une exécution rapide, l’al. 2 prévoit que l’on peut convenir dans le cadre de l’accord de transaction de groupe que le droit d’un client à un dédommagement s’éteint à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le client concerné a eu connaissance de la possibilité de faire valoir son droit à un dédommagement. Il appartient au tribunal compétent de juger de la proportionnalité d’une telle clause de caducité, dans le cadre de son examen de l’adéquation.
L’al. 3 s’applique s’il s’avère que l’ensemble du dédommagement dû par le prestataire de services financiers et prévu dans la transaction ne suffit pas pour acquitter la totalité des créances en dédommagement. Dans ce cas, les dédommagements sont réduits proportionnellement, sauf convention contraire et s’ils n’ont pas déjà été versés.
Enfin, si des indices laissent supposer que la totalité des dédommagements ne pourra pas être entièrement acquittée, le versement peut être refusé provisoirement (al. 4).
Titre 5 Surveillance et échange d’informations
Art. 117 Surveillance
Dans le cadre de la surveillance exercée sur les prestataires de services financiers, l’autorité de surveillance vérifie si ces derniers ont pris les mesures organisationnelles adéquates pour respecter les exigences concernant la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers conformément à la présente loi. Elle peut en outre contrôler ponctuellement si les mesures prises sont effectivement respectées et se prêtent à prévenir toute infraction à la LSFin. En cas d’infraction