Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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aux exigences, l’autorité de surveillance peut prendre toutes les dispositions relevant du droit de la surveillance prévues dans la LFINMA à l’encontre des prestataires de services financiers. L’autorité de surveillance dispose de marges d’appréciation quant à la nécessité d’intervenir et aux mesures à prendre dans l’exercice de ses compétences.

L’autorité de surveillance n’est pas habilitée à évaluer les litiges de droit civil entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients. Le jugement de ces cas reste de la compétence des tribunaux civils compétents. L’autorité de surveillance ne doit pas accorder d’assistance administrative aux tribunaux civils. Les mesures prévues au titre 4 de la LSFin améliorent la position des clients.

Le respect des exigences concernant la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers par les prestataires de services financiers est contrôlé par les sociétés d’audit, conformément aux dispositions de la LEFin.

Art. 118 Echange d’informations

La LIMF devrait uniformiser les compétences de la FINMA en matière d’assistance administrative; les dispositions correspondantes doivent être abrogées dans les différentes lois réglementant les marchés financiers. La réglementation visée à l’art. 39 LFINMA ne concerne cependant que l’échange entre la FINMA et les autorités de surveillance suisses. Comme les organes d’enregistrement, de contrôle et de médiation n’ont pas le statut d’autorités, il est nécessaire de réglementer séparément l’échange d’informations dans la LSFin. La condition à remplir pour l’échange d’informations est que ces dernières soient pertinentes, dans le cas précis, pour l’accomplissement des tâches de la FINMA, de l’organisme de surveillance et des tâches prévues respectivement aux art. 31,53 et 75 ss.

Titre 6 Dispositions pénales

Art. 119 Inobservation des prescriptions relatives aux prospectus et aux

feuilles d’information de base

Les éléments constitutifs d’une infraction en matière de prospectus et de feuilles d’information de base de l’art. 148, al. 1, let. f et g, LPCC sont repris et adaptés à la terminologie de la LSFin. Les délits en question sont donc également punissables pour d’autres instruments financiers que les placements collectifs.

Dans le cadre de l’avant-projet de loi sur l’harmonisation des peines dans le CP, le code pénal militaire (CPM)138 et le droit pénal accessoire, le Conseil fédéral s’est exprimé en faveur du fait que les délits commis par négligence soient punis en tant que tels d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et non en tant que contravention. L’amende prévue à l’art. 148 LPCC en cas de commission par négligence, qui s'élève à de 250 000 francs au plus, est donc remplacée par une peine pécuniaire allant jusqu’à 180 jours-amende.

138 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM); RS 321.0