Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 120 Offre non autorisée d’instruments financiers
Les deux éléments constitutifs de l’infraction correspondent de manière générale à ceux des contraventions prévues à l’art. 149 LPCC pour les portefeuilles collectifs internes (al. 1, let. c) et les produits structurés (al. 1, let. e). La terminologie et les renvois sont adaptés à ceux de la LSFin. Il est superflu de reprendre l’art. 149, al. 1, let. e, ch. 2 et 3, LPCC, car l’art. 119 s’applique déjà aux cas pour lesquels une feuille d’information de base n’a pas été établie, ne l’a pas été en bonne et due forme, n’a pas été publiée ou ne l’a pas été dans les délais prescrits.
Art. 121 Violation des règles de conduite
Les éléments constitutifs sanctionnent toute violation des obligations d’information découlant de la LSFin, de l’obligation incombant aux prestataires de services financiers de vérifier l’adéquation et le caractère approprié desdits services, de même que les obligations liées à l’acceptation d’avantages par le prestataire de services financiers.
Titre 7 Dispositions finales
Art. 122 Dispositions d’exécution
Une partie au moins des dispositions de la LSFin ayant besoin d’être précisées, le Conseil fédéral peut le faire au moyen de dispositions d’exécution.
Art. 123 Modification d’autres actes
L’abrogation et la modification du droit actuel sont réglées dans l’annexe (cf. ch. 2.2).
Art. 124 Disposition transitoire
Aucune disposition transitoire n’est nécessaire pour l’obligation de publier un prospectus. Toute émission réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi peut être exécutée selon l’ancien droit; sinon, elle relève des nouvelles dispositions. Le marché dispose de suffisamment de temps avant l’entrée en vigueur pour s’adapter aux nouvelles règles. En revanche, une disposition transitoire évitera de devoir établir une feuille d’information de base pour les innombrables instruments financiers proposés sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Lorsqu’un instrument financier est déjà commercialisé à l’entrée en vigueur de la loi, une feuille d’information de base doit être établie uniquement s’il est encore proposé deux ans après cette entrée en vigueur. Si un instrument financier déjà sur le marché échoit dans cet intervalle, aucune feuille d’information de base n’est requise.