Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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garantit ainsi en droit de la surveillance l’accès aux responsables d’un établissement financier actif sur le plan international.

Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable

Cette disposition reprend sur le fond les exigences correspondantes concernant les banques, les bourses et les placements collectifs. La garantie d’une activité irréprochable constituait déjà une obligation implicite pour les maisons de titres en tant qu’établissements financiers à l’art. 10, al. 2, let. c, LBVM.

Désormais, la garantie d’une activité irréprochable est également exigée explicitement pour un gestionnaire de fortune qualifié et une banque en leur qualité d’établissement financier (al. 1). Cela correspond à la pratique de la FINMA en matière d’autorisation. Ainsi, un établissement financier dont le conseil d’administration est tellement divisé en tant qu’organe qu’il ne peut plus assumer ses tâches n’offre pas la garantie d’une activité irréprochable, même si chacun des membres de ce conseil remplirait personnellement l’obligation correspondante.

Les qualifications professionnelles visées à l’al. 2 constituaient déjà une condition expresse dans les domaines de la bourse et des placements collectifs (art. 3, al. 2, let. b, LBVM et art. 14, al. 1, let. a, LPCC). Elles figurent à présent dans l’obligation générale de garantie d’une activité irréprochable. En revanche – et conformément à la pratique de la FINMA en matière d’autorisation – chaque membre du conseil d’administration ou de la direction ne doit pas remplir toutes les exigences relatives aux qualifications professionnelles. Ces dernières s’appliquent, à titre individuel, à une personne sur la base de sa fonction et de ses responsabilités et, à titre général, à l’organe concerné en tant qu’ensemble.

La réglementation à l’al. 3 permet de s’assurer que la garantie d’une activité irréprochable n’est pas menacée par l’influence des détenteurs d’une participation qualifiée, même si les personnes citées aux al. 1 et 2 satisfont à leurs obligations en matière de garantie d’une activité irréprochable.

Le respect de l’obligation d’annoncer selon l’al. 5 est également renforcé par l’obligation faite à l’établissement financier de communiquer à l’autorité de surveillance les personnes qui acquièrent ou cèdent des participations qualifiées ou qui atteignent l’un des seuils cités en augmentant ou en réduisant leur participation.

Il est disproportionné d’étendre à tous les titulaires d’une autorisation l’obligation d’annoncer chaque année les participations qualifiées, qui est énoncée à l’art. 3, al. 6, LB (al. 5 et 6). Cette obligation doit cependant être conservée pour les banques et être fixée dans l’ordonnance.

Art. 11 Conformité fiscale

La disposition reprend sous une forme concentrée les modifications de la LBA (extension des obligations de diligence visant à empêcher l’acceptation d’avoirs non fiscalisés), qui ont été mises en consultation par le Conseil fédéral en février 2012 dans le cadre de sa politique en matière de marchés financiers. Les obligations de diligence mentionnées plus haut sont intégrées dans la LEFin et s’appliquent à tous les établissements financiers assujettis de manière identique et en relation avec l’obligation de garanties d’une activité irréprochable. Elles doivent être satisfaites à l’aide d’un examen basé sur les risques et – eu égard à l’évolution au niveau mondial

– ne doivent être remplies que lorsque les clients viennent d’un Etat avec lequel la