Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Suisse n’a conclu aucun accord concernant l’échange automatique de renseignements en matière fiscale selon la norme internationale (al. 3).

Le Conseil fédéral déterminera l’entrée en vigueur de cette disposition de façon à ce qu’elle s’applique non pas avant les obligations découlant d’un tel accord, mais en complément de celles-ci.

Art. 12 Offre publique de valeurs mobilières sur le marché primaire

Cette disposition reprend sur le fond l’obligation d’obtenir une autorisation qui existe déjà dans le droit sur les bourses (art. 2, let. d, LBVM en relation avec l’art. 3, al. 2 et 3, OBVM) pour les maisons de titres qui sont actives en tant que maisons d’émissions et fournisseurs de dérivés sur le marché primaire, mais dont le statut autonome est abrogé (cf. commentaire de l’art. 38 à ce sujet).

Comme l’autorisation bancaire libère de l’obligation d’obtenir une autorisation pour maison de titres en vertu de l’art. 5, al. 1, une banque peut également proposer publiquement des valeurs mobilières sur le marché primaire.

Art. 13 Acceptation de dépôts du public à titre professionnel

Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 1, al. 2, LB. En relation avec l’art. 40, al. 2, l’acceptation de dépôts du public à titre professionnel est désormais expressément autorisée pour les maisons de titres, mais elle porte uniquement sur l’acceptation de liquidités excédentaires en vue de placements (cf. commentaire de l’art. 40). Les opérations d’intérêts demeurent réservées aux banques (art. 40, al. 3). La disposition limite donc expressément le cercle des établissements financiers autorisés à accepter des dépôts du public à titre professionnel et en exclut par exemple les directions de fonds, qui, comme les maisons de titres, doivent tenir des comptes de transaction pour exercer leur activité.

L’exception concernant les emprunts correspond à l’art. 1, al. 2, 3e phrase, LB, mais elle est précisée ici et étendue à tous les titres de créance sur la base de l’art. 3a, al. 3, let. b, OB.

Art. 14 Protection contre la tromperie et la confusion

Cette disposition correspond sur le fond à la réglementation figurant à l’art. 12 LPCC, à l’art. 1, al. 4, LB et à l’art. 10, al. 7, LBVM. L’art. 15 LB est repris à l’al. 3. L’interdiction pour les banques de faire une publicité trompeuse et intempestive selon l’art. 4quater LB est couverte par la LCD et peut donc être purement et simplement supprimée.

Art. 15 Délégation de tâches

Reprise du domaine des placements collectifs (art. 18b et 31 LPCC), la réglementation concernant la délégation de tâches s’applique désormais uniformément à tous les établissements financiers dans la gestion de fortune. La responsabilité accrue en cas de délégation de tâches par une direction de fonds en vertu de l’art. 31, al. 6, LPCC continue de ne valoir que pour les directions de fonds; elle est donc régie par des dispositions particulières (cf. commentaire de l’art. 35).