Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 124Fedlex · Rapport explicatif

Le fait que le droit étranger décide s’il faut ou non conclure une convention de coopération et d’échange de renseignements (al. 4) reflète la volonté exprimée par le Parlement dans le cadre des débats parlementaires concernant la révision de la LPCC.

Art. 16 Activité à l’étranger

Reprise des art. 3, al. 7, LB, 18, al. 5, LBVM et 24, al. 2, OPCC, cette obligation d’annonce est désormais ancrée uniformément dans la loi pour tous les établissements financiers. Elle permet à l’autorité de surveillance, d’une part, d’exercer une surveillance consolidée et, d’autre part, d’évaluer et de contrôler les risques de réputation d’un établissement financier. Elle correspond à l’obligation d’annonce en cas d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un établissement financier (art. 10, al. 5), qui relève de la garantie d’une activité irréprochable.

Titre 2 Etablissements financiers

Les titulaires d’une autorisation sont définis selon leur activité générale traditionnelle. Les dispositions déjà applicables aux titulaires d’une autorisation assujettis à une réglementation n’ont pas été modifiées sur le fond et ont été transposées dans la LEFin à partir des actes correspondants (LPCC, LBVM et LB).

Chapitre 1 Gestionnaires de fortune

Art. 17 Définition

Le gestionnaire de fortune au sens de la LEFin travaille généralement dans le cadre de mandats individuels. Contrairement aux conseillers en placement, le gestionnaire de fortune est habilité à disposer de manière autonome des placements concernant la fortune du client et il est effectivement en mesure de le faire148. Est déterminant le fait que l’activité soit exercée à titre professionnel ainsi qu’au nom et pour le compte des investisseurs.149.

Par analogie à la LSFin, la gestion de valeurs patrimoniales englobe également leur placement. Si nécessaire, les termes définissant le gestionnaire de fortune seront concrétisés dans une ordonnance.

Les gestionnaires de fortune qui achètent ou vendent des valeurs mobilières pour des clients par l’intermédiaire de leur propre compte ou dépôt relèvent des dispositions relatives aux maisons de titres et doivent avoir une autorisation correspondante150.

Art. 18 Forme juridique

Un gestionnaire de fortune peut exercer son activité sous les formes juridiques mentionnées qui sont appropriées pour la gestion de fortune. Il peut dès lors égale-

148 Cf. également à ce sujet le rapport du DFF du 18 février 2013 concernant la loi sur les services financiers, ch. 5.1 et 8

149 Cf. commentaire de l’art. 2, al. 1, et circulaire FINMA 2008/5 «Négociant» du

20 novembre 2008

150 Circulaire FINMA 2008/5, Cm 52