Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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ment être une personne physique. Dans tous les cas, il doit être inscrit au registre du commerce.

Art. 19 Tâches

Les tâches principales et typiques d’un gestionnaire de fortune sont répertoriées uniquement à titre d’exemple. L’exécution de la gestion de fortune par l’établissement financier concerné dans le cadre de mandats individuels selon l’art. 17 est déterminante.

Art. 20 Garanties financières

Comme tous les autres établissements financiers, les gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17 doivent disposer de garanties financières appropriées. Etant donné qu’il peut également s’agir de personnes physiques, la conclusion d’une assurance en responsabilité civile professionnelle est assimilée aux autres garanties financières. Le Conseil fédéral est compétent pour définir les exigences financières dans l’ordonnance. Celles-ci doivent également être précisées – dans leur formulation – conformément au principe de proportionnalité.

Chapitre 2 Gestionnaires de fortune qualifiés

Art. 21 Définition

Al. 1

Les personnes qui administrent des placements collectifs de capitaux entrent dans la catégorie des gestionnaires de fortune qualifiés (gestionnaires d’actifs). Au sens de l’art. 7 LPCC, ces valeurs patrimoniales sont généralement apportées par des investisseurs dans un placement de capital commun et gérées par un tiers (let. a).

Désormais, les gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance suisses sont, eux aussi, soumis aux exigences accrues applicables aux gestionnaires de fortune qualifiés (let. b). Les valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance représentent une épargne obligatoire qui sert à la prévoyance de nombreux investisseurs. Dans ce contexte, il est justifié de soumettre les gestionnaires de fortune de ces institutions aux exigences accrues applicables aux gestionnaires de fortune qualifiés.

Par ailleurs, l’assujettissement des gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance en vertu de la LEFin et leur assimilation aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux au regard du droit de la surveillance répondent à une volonté exprimée par le Parlement lors de la révision de la LPCC. Toutefois, les institutions de prévoyance étant expressément exclues du champ d’application de la LPCC selon son art. 2, al. 2, let. a, soumettre les gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance à la LPCC aurait été contraire à l’esprit de cette loi.

Il faut par ailleurs noter que la surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune qualifiés des institutions de prévoyance dans le cadre de la LEFin se limite exclusivement à leur activité de gestion de fortune. Les autorités cantonales de surveillance et la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle demeurent chargées de la surveillance des institutions de prévoyance et du respect, par ces dernières, des prescriptions de placement fixées dans la législation correspondante.