Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Al. 2
Cet alinéa reprend la règle de minimis de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2, LPCC, qui avait été introduite lors de la révision de la LPCC sur la base de la directive européenne AIFM151 et qui est abrogée dans la LPCC. Par conséquent, la réglementation prévue à l’art. 2, al. 2bis, LPCC, qui énonçait que ces gestionnaires de fortune (qualifiés) pouvaient s’assujettir volontairement à la LPCC sous certaines conditions, devient caduque. L’exception concernant les sociétés d’un groupe en vertu de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 3, LPCC est désormais mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin.
Selon la nouvelle logique de la législation, les gestionnaires de fortune qualifiés qui administrent de petits volumes n’échappent plus au champ d’application de la loi, comme le stipulait encore la LPCC sur la base de la directive AIFM. Ils restent soumis à la LEFin, mais doivent répondre à des exigences moins sévères applicables aux gestionnaires de fortune selon les art. 17 ss.
La compétence accordée à la FINMA à l’art. 18, al. 3, LPCC de soustraire entièrement ou partiellement les gestionnaires de placements collectifs aux dispositions de la LPCC pour de justes motifs et à des conditions strictes est purement et simplement supprimée. Cet alinéa constitue la dérogation initialement prévue lors de la révision de la LPCC, qui avait finalement été remplacée par la règle de minimis reposant sur la directive AIFM et intégrée à la liste des exceptions de l’art. 2, al. 2, let. h, LPCC.
Art. 22 Forme juridique
Cette disposition reprend la formulation de l’art. 18, al. 1, LPCC. Contrairement aux gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17, la forme juridique des gestionnaires de fortune qualifiés – et, partant, des gestionnaires de fortune (qualifiés) des institutions de prévoyance – se limite aux sociétés commerciales.
Les conditions d’autorisation pour les succursales et représentations suisses de gestionnaires de fortune qualifiés étrangers sont régies uniformément aux art. 70 à 76 pour tous les établissements financiers étrangers et reposent sur l’actuel art. 18, al. 1, let. c, LPCC.
Art. 23 Tâches
La disposition correspond à l’art. 18a LPCC et s’applique désormais également aux gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance. L’al. 1 mentionne les tâches typiques des gestionnaires de fortune qualifiés.
Ces derniers peuvent continuer d’assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers. Toutefois, lorsque le droit étranger requiert une convention de coopération entre l’autorité de surveillance suisse et l’autorité de surveillance étrangère, une telle convention doit être conclue (al. 3). La liste des tâches présentée dans cette disposition n’est pas exhaustive.
151 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)