Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Comme indiqué plus haut (cf. commentaire de l’art. 21, al. 1), le gestionnaire de fortune qualifié qui administre la fortune d’institutions de prévoyance n’est soumis à une surveillance prudentielle que pour la gestion de fortune. L’institution de prévoyance qui délègue sa gestion de fortune demeure en revanche responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement (al. 2). Elle continue d’être surveillée par les autorités de surveillance compétentes pour ces institutions.

L’autorisation pour gestionnaire de fortune qualifié libérant de l’obligation d’en obtenir une pour gestionnaire de fortune selon l’art. 17 (cf. art. 5), l’activité de gestionnaire de fortune qualifié englobe celle de gestionnaire de fortune.

Art. 24 Capital minimum et garanties

Les garanties financières exigées jusqu’à présent dans la LPCC pour les gestionnaires de placements collectifs sur la base des conditions générales d’autorisation (art. 14, al. 1, let. d, LPCC en relation avec l’art. 13, al. 2, let. f, LPCC) sont désormais expressément inscrites dans la loi pour les gestionnaires d’actifs. Le gestionnaire de fortune qualifié doit disposer du capital minimum entièrement libéré (fixé par le Conseil fédéral), quelle que soit sa forme juridique (al. 1). Jusqu’à présent, l’ordonnance accordait à la FINMA la compétence d’autoriser les gestionnaires de fortune qualifiés ayant la forme juridique d’une société de personnes à fournir une garantie au lieu du capital minimum (cf. art. 19, al. 3, OPCC). Cette possibilité figure maintenant dans la loi (al. 2).

Les dispositions relatives au capital minimum ne renvoyant pas aux prescriptions du CO, le Conseil fédéral est implicitement habilité dans le cadre de son mandat à fixer des exigences correspondantes supérieures à celles du CO. De plus, comme jusqu’ici (art. 14, al. 1ter, LPCC), le respect des exigences en matière de capital minimum ou de garanties peut être subordonné à la conclusion d’une assurance en responsabilité civile professionnelle (al. 3).

Art. 25 Fonds propres

Comme les exigences en matière de capital minimum et de garanties financières, les fonds propres sont ancrés au niveau de la loi pour tous les titulaires d’une autorisation. Ils seront précisés dans l’ordonnance.

Art. 26 Consolidation

L’al. 1 de cette disposition reprend sur le fond l’art. 18, al. 2, LPCC. La définition d’un groupe financier dominé par un gestionnaire de fortune qualifié à l’al. 2 correspond sur la forme à celle de la LB. Les groupes financiers dominés par une banque ou une maison de titres sont régis aux art. 63 à 69.

Art. 27 Changement de gestionnaire de fortune qualifié

Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 18c LPCC. Toutefois, les institutions de prévoyance n’étant pas surveillées par la FINMA, le changement de gestionnaire de fortune doit être annoncé à l’autorité de surveillance compétente pour les placements collectifs de capitaux ou les institutions de prévoyance. La formulation a été adaptée en conséquence.