Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Chapitre 3 Directions de fonds

Les directions de fonds constituent une forme qualifiée de gestion d’actifs. Elles administrent la fortune collective de placements collectifs de capitaux pour le compte de ceux-ci, mais en leur propre nom. Elles peuvent également agir au nom de tiers en tant que gestionnaires de fortune. C’est pourquoi il est judicieux de transférer la réglementation sur les directions de fonds dans la LEFin.

Le transfert des dispositions relatives aux gestionnaires de placements collectifs et aux directions de fonds dans la LEFin fait de la LPCC une loi spécifique à un produit, qui continue de régir les placements collectifs de capitaux organisés selon le droit des contrats et celui des sociétés.

Art. 28 Définition

La définition de l’expression «direction de fonds» correspond à celle de l’art. 30, al. 1, LPCC (1re phrase). La direction de fonds étant toujours et principalement créée pour la gestion de fonds de placement, la mention du caractère professionnel est superflue dans la définition.

Art. 29 Forme juridique et organisation

Cette disposition reprend sur le fond les al. 1, 3 et 5 de l’art. 28 LPCC et la première phrase de l’art. 29, al. 1, LPCC. Une direction de fonds devant impérativement être une société anonyme de droit suisse et son but principal étant limité par la loi à la gestion de fonds de placement, une autorisation accordée pour une activité bancaire ne peut pas libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation pour une activité de direction de fonds.

Art. 30 Tâches

Cet article répertorie les principaux services fournis par une direction de fonds. Le service mentionné à la let. a est explicitement complété par le mandat d’administration délégué par une SICAV (let. b; art. 36, al. 3, LPCC). Seront réglementées dans l’ordonnance les activités du gestionnaire de fortune qualifié qui sont exposées en détail à l’art. 20 LPCC et font partie des tâches de la direction de fonds.

Art. 31 Délégation de tâches

Cette disposition correspond à l’art. 31, al. 5, LPCC. L’interdiction de déléguer en retour les décisions de placement à la banque dépositaire s’applique à tous les placements collectifs dont la distribution dans l’UE est facilitée par un accord. Cela reflète les normes internationales et devrait prévenir les conflits d’intérêt liés à une telle délégation.

Art. 32 Capital minimum

Cette disposition inscrit dans la loi le principe des exigences en matière de capital qui étaient jusqu’à présent définies à l’art. 43 OPCC. Comme dans le cas des gestionnaires de fortune qualifiés, le capital minimum des directions de fonds doit être entièrement libéré. Les particularités continueront d’être fixées au niveau de l’ordonnance (cf. commentaire de l’art. 24 à ce sujet).