Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Art. 33 à 37

Ces dispositions reprennent tel quel le contenu des art. 32 à 35 LPCC sur les fonds propres, les droits, le changement de direction et la distraction de la fortune collective en cas de faillite de la direction de fonds. A l’art. 33, al. 3, la notion de «personnes proches» est remplacée par la formulation de l’art. 2, al. 2, let. a, ce qui ne modifie cependant pas le sens des «personnes proches» dans le domaine des placements collectifs.

Art. 35 Responsabilité en cas de délégation

Etant donné que, contrairement aux investisseurs d’une SICAV, ceux de placements collectifs ouverts contractuels ne sont pas eux-mêmes en relation avec les placements collectifs, il est justifié que la direction de fonds qui délègue l’administration des valeurs patrimoniales réponde des actes du mandataire comme de ses propres actes. La disposition correspond à l’art. 31, al. 6, LPCC.

Chapitre 4 Maisons de titres

L’actuelle LBVM est transférée en grande partie dans la nouvelle LIMF et réduite aux dispositions concernant les négociants en valeurs mobilières. Les négociants agissant pour le compte de clients constituent la principale catégorie de négociants en valeurs mobilières. Comme les directions de fonds, ils exercent pour l’essentiel une forme qualifiée de gestion de fortune en agissant en leur propre nom pour le compte du client. Il semble donc opportun de réglementer désormais dans la LEFin les négociants agissant pour le compte de clients, ainsi que les autres catégories de négociants, et d’abroger ainsi totalement la LBVM. Dans le même temps, l’expression trompeuse «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres».

Art. 38 Définition

Les let. a et b concernent l’actuelle catégorie des négociants agissant pour le compte de clients et correspondent dans une large mesure à l’art. 3, al. 5, LBVM. Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients, doit, conformément à la définition, tenir des comptes de transaction et pouvoir conserver chez lui ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients. C’est pourquoi ces activités, qui sont actuellement mentionnées à l’art. 3, al. 5, let. a et b, OBVM, ne font plus partie de la définition, mais sont désormais répertoriées dans la liste des tâches d’une maison de titres (cf. art. 40).

La let. c régit l’actuelle catégorie des négociants opérant pour leur propre compte (cf. art. 3, al. 1, OBVM). Comme dans la législation en vigueur (cf. circulaire FINMA 2008/5 «Négociant», Cm 23), ceux-ci doivent obtenir une autorisation uniquement s’ils pourraient mettre en péril le bon fonctionnement du marché financier ou s’ils opèrent en tant que membre d’une plate-forme de négociation.

La let. d porte sur l’actuelle catégorie des teneurs de marché et correspond à l’art. 3, al. 4, OBVM.

Les catégories des maisons d’émission et des fournisseurs de dérivés, qui sont actuellement régies par l’art. 3, al. 2 et 3, OBVM, n’ont acquis aucune signification