Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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particulière dans la pratique. Leurs domaines d’activité définis par la loi sont exploités par les banques ou par les négociants agissant pour le compte de clients. Il n’est dès lors pas justifié de conserver un statut d’autorisation propre à ces deux catégories, leurs activités étant plutôt réservées aux banques et aux maisons de titres (cf. art. 12 et 40, let. b et c).

Art. 39 Forme juridique

Pour des raisons de sécurité juridique, il est désormais stipulé expressément qu’une maison de titres dont le siège est en Suisse doit être une société commerciale. Selon la troisième partie du code des obligations, les sociétés commerciales comprennent les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite), les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ainsi que les sociétés à responsabilité limitée. Les autres formes juridiques ne conviennent pas pour garantir le respect des obligations prudentielles d’une maison de titres. En particulier, la forme juridique de la coopérative n’entre pas en ligne de compte pour une maison de titres, car contrairement à une banque, elle ne peut pas exécuter d’opérations sur d’intérêts (cf. art. 40, al. 3) et ne peut donc pas présenter l’aspect de regroupement typique d’une coopérative en vue d’une entraide commune.

Art. 40 Tâches

Al. 1

Comme pour les autres titulaires d’une autorisation, les tâches caractéristiques ainsi que les droits et obligations d’une maison de titres sont définis. Enoncés aux let. a et b, les droits de tenir des comptes de transaction et de conserver chez soi, ou auprès de tiers, en son propre nom, les valeurs mobilières des clients sont repris de l’actuel art. 3, al. 5, let. a et b, OBVM et découlent de la définition d’une maison de titres (cf. commentaire de l’art. 38, let. a). Contrairement aux banques, les maisons de titres ne peuvent tenir de comptes de transaction que dans le but du négoce de valeurs mobilières à titre professionnel pour le compte de tiers (cf. commentaires des al. 2 à 4 à ce sujet). La conservation de valeurs mobilières est une activité typique des maisons de titres. D’autres prestataires de services financiers peuvent toutefois également l’assumer.

Les let. c et d définissent les actuels domaines d’activité des maisons d’émission et des fournisseurs de dérivés, qui ne disposent plus d’un statut propre en matière d’autorisation (cf. commentaire de l’art. 38 à ce sujet).

En plus des activités citées, une maison de titres peut également exercer toutes celles d’un gestionnaire de fortune ou d’un gestionnaire de fortune qualifié (cf. art. 5, al. 2).

Al. 2 à 4

L’activité de maison de titres implique que celle-ci accepte des dépôts du public. C’est déjà le cas sur le fond d’après la législation en vigueur: l’acceptation de dépôts du public est certes réservée aux banques (art. 1, al. 2, LB), mais parallèlement, les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières qui servent