Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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uniquement à exécuter des opérations de clients ne sont pas considérés comme des dépôts lorsqu’aucun intérêt n’est accordé sur les comptes (art. 3a, al. 3, let. c, OB).
La présente réglementation correspond donc, sur le fond, au droit en vigueur. Seule l’interdiction de rémunération qui s’applique effectivement aujourd’hui n’est pas conservée. Il semble inopportun qu’une maison de titres ne puisse reverser aux investisseurs les revenus réalisés sur le marché des capitaux. En contrepartie, le Conseil fédéral est désormais compétent pour édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.
Art. 41 Obligation d’enregistrement
La disposition correspond à l’art. 15, al. 1, LBVM. Si la maison de titres participe à une plate-forme de négociation, en particulier à une bourse, l’obligation d’enregistrement découle déjà de la LIMF.
Chapitre 5 Banques
Outre les gestionnaires de fortune, les gestionnaires de fortune qualifiés, les directions de fonds et les maisons de titres, les banques administrent des valeurs patrimoniales pour le compte de tiers. A cet égard, elles agissent comme des maisons de titres, c’est-à-dire en leur propre nom et pour leur propre compte, mais à la différence de ces dernières, elles peuvent notamment exécuter des opérations d’intérêts. La majorité des conditions d’autorisation générales et des obligations de la LEFin sont reproduites dans la LB. En outre, plusieurs règles de droit bancaire s’appliquent également aux maisons de titres (en particulier les dispositions sur les groupes financiers et les conglomérats financiers, les fonds propres et la présentation des comptes). Il est dès lors judicieux de transférer la LB dans la LEFin en vue d’une législation uniforme et cohérente. Cela permet d’exploiter les synergies et de clarifier les questions de délimitation pour mettre en place une réglementation plus simple, plus uniforme et mieux coordonnée.
Par ailleurs, le transfert de la LB dans la LEFin est opportun, car la LB, qui aura bientôt 80 ans, présente de graves lacunes sur le plan structurel. Par exemple, elle ne dispose d’aucun article sur son but et son objet n’est pas défini. Elle manque également de clarté en raison des nombreuses révisions partielles et affiche des niveaux de réglementation très différents. Un transfert permettrait de combler ces lacunes.
Le contenu des dispositions transférées depuis la LB n’est pas modifié. Les nombreuses ordonnances du domaine bancaire conserveront dès lors leur validité, de sorte que les éventuels travaux liés à ce transfert seront réduits au strict minimum. La sécurité juridique est ainsi garantie.
Section 1 Dispositions générales
Art. 42 Définition
L’al. 1 correspond à l’art. 2a OB et à l’art. 3a, al. 2, LB. Les définitions en vigueur d’une banque et des banques cantonales sont ainsi conservées.
Les banques peuvent exercer toutes les activités des gestionnaires de fortune, des gestionnaires de fortune qualifiés et des maisons de titres, ainsi que plusieurs autres