Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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activités. Contrairement aux autres établissements financiers, aucune liste des tâches n’est donc définie pour les banques.

Art. 43 Forme juridique

Les formes juridiques d’une banque sont désormais également ancrées dans la loi pour des raisons de sécurité juridique. Un banquier privé doit avoir la forme juridique d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite. Les autres formes juridiques ne conviennent pas pour garantir le respect des obligations prudentielles. En particulier, la forme juridique de la raison individuelle n’entrera plus en ligne de compte à l’avenir, même pour les banquiers privés (cf. actuel art. 1, al. 1, LB). Dans la pratique, elle n’a plus guère d’importance.

On ne peut déduire de cette exigence qu’une banque peut dans tous les cas présenter la forme juridique d’une personne morale quelconque. La forme juridique retenue doit toujours permettre l’instauration d’une organisation garantissant le respect des tâches fixées par la loi (cf. art. 8, al. 1).

Art. 44 Organisation

La disposition correspond à l’art. 3, al. 2, let. a, LB et complète la prescription générale sur l’organisation d’un établissement financier (cf. art. 8).

Art. 45 Participations qualifiées

La disposition correspond à l’art. 4, al. 4, LB. Elle complète l’art. 53.

Art. 47 Crédits aux personnes proches

La disposition correspond à l’art. 4ter LB.

Section 2 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique

Art. 47 à 51

Cette section correspond au chapitre V de la LB, c’est-à-dire aux art. 7 à 10a.

Chapitre 6 Dispositions communes aux maisons de titres et aux banques

Dans le droit en vigueur, les mêmes dispositions s’appliquent déjà parfois aux maisons de titres et aux banques par l’intermédiaire soit d’une mention explicite des premières dans la LB (cf. dispositions sur les groupes financiers et les conglomérats financiers), soit de renvois à la législation bancaire dans la législation sur les bourses (cf. dispositions sur les fonds propres et la présentation des comptes). Ces dispositions communes sont à présent regroupées dans le chapitre 6 du titre 2 de la LEFin. La réglementation existante est ainsi simplifiée, uniformisée et mieux coordonnée. De plus, les questions de délimitation sont clarifiées.

La présente réglementation des dispositions communes aux maisons de titres et aux banques ne doit pas faire oublier que les maisons de titres sont également importan-