Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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tes en tant qu’établissements de gestion de fortune, en plus des banques. A l’avenir, l’ordonnance tiendra davantage compte des différences entre les maisons de titres – notamment celles qui ne tiennent pas leurs propres comptes – et les banques.

Section 1 Capital minimum, fonds propres et liquidités

Art. 52 Capital minimum et garanties

La disposition correspond sur le fond aux art. 3, al. 1, let. b, LB et 10, al. 2 et 3, LBVM. Toutefois, la possibilité de fournir des garanties n’était jusqu’à présent pas mentionnée expressément dans la LB.

Art. 53 Fonds propres, liquidités et répartition des risques

L’al. 1 correspond à l’art. 4, al. 1, LB et à l’art. 12, al. 1, LBVM en relation avec l’art. 29, al. 1, OBVM et l’art. 6 de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR)152. Désormais, des exigences en matière de liquidités sont également définies expressément pour les maisons de titres. Jusqu’à présent, les négociants en valeurs mobilières respectaient volontairement certaines exigences de l’ordonnance sur les liquidités153. La réglementation commune aux banques et aux maisons de titres en ce qui concerne les exigences en matière de liquidités ne signifie toutefois pas que les maisons de titres seront à l’avenir soumises aux mêmes exigences en matière de liquidités que les banques. L’ordonnance devra tenir compte de manière appropriée des différents domaines d’activité des banques et des maisons de titres et des risques inhérents à ces activités (cf. également al. 3).

L’al. 2 correspond sur le fond aux art. 4bis LB et 13 LBVM, et l’al. 3 aux art. 4, al. 2, LB et 12, al. 2, LBVM.

Définie à l’al. 4, la compétence accordée à l’autorité de surveillance d’ordonner l’assouplissement ou le durcissement des prescriptions relatives aux fonds propres, à la répartition des risques et aux liquidités dans des cas particuliers existait déjà (cf. art. 4, al. 3, LB et art. 29, al. 2, LBVM). On précise désormais qu’il doit s’agir de cas justifiés. De plus, les assouplissements ne doivent pas compromettre le but de protection de la loi. L’organe de contrôle édictera à cet effet les règlements internes nécessaires et les soumettra à l’approbation de la FINMA.

Section 2 Capital complémentaire

Art. 54 à 59

Cette section correspond au chapitre VI de la LB, c’est-à-dire aux art. 11 à 13. Il s’agit en l’occurrence de droits qui sont désormais également accordés expressément aux maisons de titres.

152Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres et la répartition des risques des banques

et des négociants en valeurs mobilières (ordonnance sur les fonds propres, OFR);

RS 952.03

153 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités des banques (ordonnance sur les liquidités, OLiq); RS 952.06