Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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1.3.3 Offre d’instruments financiers
En ce qui concerne le champ d’application des prescriptions régissant la documentation des instruments financiers, il faut distinguer entre les prescriptions relatives à l’établissement d’un prospectus et les dispositions concernant la feuille d’information de base.
Les prescriptions de la LSFin relatives au prospectus s’appliqueront en principe à toutes les valeurs mobilières proposées en Suisse ou à partir de la Suisse. Seront réputées valeurs mobilières, comme sous le droit actuel, les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés (art. 2, let. a, LBVM et art. 2, let. a, LIMF8). Les dispositions actuelles du code des obligations (CO)9 seront abrogées10.
Les prescriptions relatives au prospectus comprennent deux niveaux. S’inspirant des exigences en matière de prospectus définies dans la directive 2003/71/CE11 (ci-après directive concernant le prospectus), elles prévoient – pour les émetteurs dont les comptes annuels ne sont soumis qu’à un contrôle restreint conformément au CO – des allégements que le Conseil fédéral est chargé de préciser.
Lorsqu’une offre portant sur un instrument financier sera destinée à des clients privés, il y aura lieu d’établir préalablement une feuille d’information de base, qui devra être remise gratuitement aux clients avant la conclusion du contrat. Seront réputés instruments financiers notamment les valeurs mobilières, les parts de placements collectifs et les produits structurés (art. 3, let. b, LSFin). Il n’y aura par contre pas d’obligation d’établir une feuille d’information de base pour les offres portant sur des actions.
Les feuilles d’information de base présenteront les indications essentielles relatives aux instruments financiers concernés, afin que les investisseurs puissent prendre une décision d’investissement fondée en comparant divers types de produits ainsi que divers produits de différents producteurs. Ces indications porteront notamment sur le type et les caractéristiques de l’instrument financier, son profil de risque et de rendement et ses coûts.
La feuille d’information de base sera une documentation succincte et facilement compréhensible, dont les indications devront être exploitables concrètement. L’actuelle législation sur les placements collectifs prévoit déjà, pour les fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels, un document nommé «Informations clés pour l’investisseur». Les règles régissant ce document seront reprises dans la LSFin en relation avec la feuille d’information de base.
8 Le projet soumis à consultation est disponible à l’adresse http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2013.html#DFF
9 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (CO);RS 220
10 Art. 652a, 752 et 1156 CO
11 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 345 du 31.12.2003, p. 64