Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Il faut s’attendre à ce que les prescriptions en matière de capital figurant aux art. 55 à 59 doivent être modifiées une nouvelle fois suite à la révision du droit de la société anonyme.

Section 3 Comptes annuels et bilan

Art. 60 à 62

Les dispositions correspondent aux art. 6 à 6b LB. Elles continuent à s’appliquer également aux maisons de titres (cf. art. 16 LBVM), mais de manière explicite et non plus par analogie.

Conformément à l’art. 16, al. 2, LBVM en vigueur, le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions de la LB relatives à l’établissement et à la présentation des comptes pour les négociants en valeurs mobilières si les particularités du commerce de ces dernières le justifient. Cette réglementation divergente n’a pas été définie par le passé et ne semble pas se justifier non plus à l’avenir. La compétence du Conseil fédéral n’est dès lors plus conservée expressément. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut pas édicter dans l’ordonnance une disposition d’exécution distincte pour les maisons de titres et les banques en matière de présentation des comptes.

Section 4 Groupes financiers et conglomérats financiers

Art. 63 à 69

Les prescriptions concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers, qui sont actuellement définies dans les art. 3b à 3g LB, sont reprises telles quelles à la section 4 du chapitre 6 de la LEFin. Selon le droit en vigueur, elles s’appliquent déjà explicitement aux maisons de titres.

Art. 69 Communication d’informations et de documents non accessibles au

public

La disposition correspond à l’actuel art. 4quinquies LB, qui est intégré systématiquement. Elle continue à s’appliquer également aux maisons de titres (cf. art. 14 LBVM), mais de manière explicite et non plus par analogie.

Section 5 Maisons de titres et banques en mains étrangères

Art. 70 à 72

Les dispositions correspondent aux art. 3bis, 3quater et 3ter LB. Elles s’appliquent également aux maisons de titres. C’était déjà le cas jusqu’à présent (cf. art. 37 LBVM et 56 OBVM), mais la LEFin intègre dans la loi, pour des raisons d’uniformisation, certaines dispositions relatives aux maisons de titres qui figuraient dans l’ordonnance. La formulation de ces prescriptions a été adaptée ou précisée. De plus, la compétence du Conseil fédéral qui concernait jusqu’à présent les traités internationaux dans le seul domaine bancaire (cf. art. 3quater LB) est à présent étendue aux maisons de titres.