Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Chapitre 7 Succursales

Art. 73 Activités soumises à une autorisation

Le contenu de l’art. 73 uniformise l’obligation d’obtenir une autorisation, qui était prévue jusqu’à présent dans des lois spécifiques et leurs ordonnances, pour les succursales des gestionnaires de fortune qualifiés étrangers (art. 29b, al. 1, OPCC), des maisons de titres (art. 39, al. 1, let. a, ch. 1, OBVM) et des banques (art. 2, al. 1, OBE-FINMA154).

Cette obligation naît de l’emploi de personnes qui, à titre professionnel et permanent, travaillent en Suisse pour le titulaire étranger d’une autorisation. Il ressort de la formulation selon laquelle les personnes agissent au nom d’un établissement financier étranger que l’établissement financier concerné est légalement lié par cette activité.

La compétence du Conseil fédéral en matière de traités internationaux en vertu de l’art. 2, al. 3, LB est désormais étendue au profit des établissements financiers concernés (al. 2).

Comme une direction de fonds ne peut revêtir que la forme d’une société anonyme suisse, les formes juridiques des succursales (art. 73 ss) et des représentations (art. 79 ss) lui sont proscrites.

Art. 74 Conditions d’autorisation

Le contenu de cette disposition reprend la réglementation très similaire relative aux succursales dans le domaine des banques, des bourses et des placements collectifs (art. 4, al. 1, OBE-FINMA; art. 41, al. 1, OBVM; art. 29b, al. 2, OPCC) et l’uniformise pour les établissements financiers concernés.

La let. a, ch. 2 recouvre également l’art. 4, al. 2, OBE-FINMA, qui confère à la FINMA la compétence de subordonner l’octroi de l’autorisation à une surveillance consolidée appropriée d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier.

La let. b, ch. 1 correspond sur le fond aux art. 4, al. 1, let. b, OBE-FINMA, 41, al. 1, let.c, OBVM et 29b, al. 2, let. c, OPCC.

La let. b, ch. 2 et 3 englobent l’obligation en vigueur pour les gestionnaires étrangers de placements collectifs, qui impose la conclusion d’une convention de coopération et d’échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée (art. 29b, al. 2, let. d, OPCC en relation avec l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, LPCC).

Art. 75 Exigence de réciprocité

Désormais, selon l’art. 75, la réciprocité constitue également un critère d’autorisation pour les succursales des gestionnaires de fortune qualifiés étrangers. La compétence de l’autorité de surveillance repose sur les art. 3bis, al. 1, let. a, LB et 37 LBVM.

154 Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA); RS 952.111