Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 76 Groupes financiers
Cette disposition uniformise la compétence octroyée jusqu’à présent à l’autorité de surveillance d’exiger une surveillance consolidée pour les banques étrangères (art. 3bis, al. 1bis, LB; art. 4, al. 2, OBE-FINMA), les maisons de titres (art. 41, al. 3, OBVM) et les gestionnaires étrangers de placements collectifs (art. 29b, al. 3, OPCC) lorsque l’établissement financier étranger fait partie d’un groupe financier. Elle constitue le pendant de l’art. 64, qui s’applique aux établissements financiers suisses. L’adaptation de la réglementation relative aux banques et aux bourses entraîne la suppression de la réserve concernant les normes internationales en vigueur pour les succursales des gestionnaires étrangers de placements collectifs (art. 18, al. 2, LPCC).
Art. 77 Garanties
La compétence d’exiger la fourniture de garanties, qui était jusqu’à présent octroyée à l’autorité de surveillance pour les succursales des gestionnaires étrangers de placements collectifs (art. 29b, al. 4, OPCC), est, par voie de conséquence, également étendue aux gestionnaires de fortune visés aux art.17 ss.
Art. 78 Disposition d’exception
Le droit suisse s’applique aux succursales des établissements financiers étrangers. Cela correspond à la réglementation en vigueur tant dans le domaine bancaire (art. 2, al. 1, LB) que dans celui des placements collectifs (art. 18, al. 1, phrase introductive, LPCC). Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations, comme le stipule également le droit en vigueur (art. 3, al. 1, OBE-FINMA; art. 40, al. 1, OBVM), mais cette disposition figure à présent dans la loi. Toutefois, afin d’éviter que l’harmonisation des règles applicables aux banques, aux bourses et aux placements collectifs ne constitue un durcissement disproportionné pour certains établissements, le Conseil fédéral peut exempter des succursales de respecter certaines conditions.
Chapitre 8 Représentations
Art. 79 Activités soumises à une autorisation
La réglementation des représentations correspond à celle encore en vigueur dans les domaines bancaire et boursier (art. 2, al. 2, let. b, OBE-FINMA; art. 39, al. 1, ch. 2, OBVM). Les exigences concernant la forme juridique des directions de fonds excluent d’emblée la mise en place d’une représentation, ce qui est indiqué expressément dans un souci de sécurité juridique. Pour ce qui est des placements collectifs, seules les succursales des gestionnaires étrangers de placements collectifs étaient autorisées pour des raisons liées au droit de la surveillance (cf. art. 18, al. 1, let. c, LPCC). La LPCC prévoit certes la désignation d’un représentant pour la distribution des placements collectifs étrangers. Cependant, pour protéger les investisseurs, celui-ci se voit confier des tâches spécifiques qui ne sont pas comparables avec l’activité de représentation d’une banque étrangère (cf. al. 1 et art. 123 ss OPCC). Pour des raisons de sécurité juridique, l’al. 3 interdit dès lors expressément aux gestionnaires de fortune étrangers, aux gestionnaires de fortune qualifiés étrangers et aux directions de fonds étrangères d’ouvrir une représentation.