Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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gestionnaires de placements collectifs et d’infrastructures des marchés financiers) ou pour lesquels la LEFin établit de nouvelles prescriptions similaires (gestionnaires de fortune et gestionnaires de fortune qualifiés, qui sont nouvellement soumis à la surveillance de la FINMA) sont indiqués dans l’article, en plus des banques et des maisons de titres.

Art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. f

L’art. 37a LB est transféré à l’art. 106 LEFin. Le renvoi dans la présente disposition est adapté en conséquence.

2.4.10 Loi fédérale sur les droits de timbre167

Art. 6, al. 1, let. l, 13, al. 3, et 37, al. 5

La LB est transférée dans la LEFin. Les renvois à la LB indiqués dans les présents articles sont adaptés en conséquence.

2.4.11 Loi sur la TVA168

Art. 78, al. 6

Dans cette disposition, les renvois sont adaptés au droit actuel.

2.4.12 Loi sur l’impôt anticipé169

Art. 5, al. 1, let. g, et 40, al. 5

La LB est transférée dans la LEFin. Les renvois à la LB indiqués dans les présents articles sont adaptés en conséquence.

2.4.13 Loi sur la fiscalité de l’épargne170

Art. 3, al. 3

Dans cette disposition, l’expression «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres». De plus, les renvois à la LB, qui est abrogée par la LEFin, et à la LBVM sont adaptés.

167 RS 641.10

168 RS 641.20

169 RS 642.21

170 RS 641.91