Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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2.4.14 Loi sur la Banque nationale171
Art. 15, al. 1, et 22, al. 1
Dans ces dispositions, l’expression «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres». De plus, conformément à leur objectif, ces dispositions sont adaptées aux modifications apportées dans le domaine des placements collectifs afin d’englober également les placements collectifs de capitaux organisés selon le droit des sociétés.
Art. 26, al. 2, et 52, al. 1
La LB est transférée dans la LEFin. Les renvois à la LB indiqués dans les présents articles sont adaptés en conséquence.
Art. 52, al. 1
Les renvois indiqués dans ces dispositions sont modifiés en raison du transfert de la LB dans la LEFin.
2.4.15 Loi sur les placements collectifs172
Art. 2, al. 2, let. h, et al. 2bis
L’al. 2, let. h, est désormais inséré dans l’art. 21, al. 2, LEFin. L’al. 2bis LPCC est purement et simplement supprimé, car la LEFin soumet tous les gestionnaires de fortune à une surveillance.
Art. 3, al. 2, let. b et c
Le renvoi aux intermédiaires financiers en tant qu’investisseurs qualifiés dans la LPCC est adapté à la nouvelle liste des catégories d’investisseurs de la loi sur les services financiers (let. b).
Tous les gestionnaires de fortune étant désormais soumis à une surveillance prudentielle, les gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17 LEFin relèvent à présent de la catégorie des intermédiaires financiers selon l’art. 10, al. 3, let. a, LPCC. La let. c est caduque.
Art. 13, al. 2, let. a et f, 18 à 18c, 28 à 35
Etant donné que les gestionnaires de placements collectifs et les directions de fonds relèvent désormais du champ d’application de la LEFin, les dispositions correspondantes dans la LPCC sont purement et simplement supprimées.
171 RS 951.11
172 RS 951.31